Les horaires de l'enseignement primaire

Horaires des écoles maternelles et élémentaires
A. du 9-6-2008. JO du 17-6-2008 
NOR : MENE0813208A
RLR : 514-4
MEN - DGESCO A1-1


Vu code de l’éducation ; art. D. 481-2 à D. 481-6 du code de l’éducation ; D. n° 90-788 du 6-9-1990 mod. ; A. du 12-5-2003 ; avis du CSE du 22-5-2008


Article 1 - Sous réserve des dispositions prévues à l’article 3, les horaires d’enseignement à l’école élémentaire sont répartis par domaine disciplinaire comme suit : 

Horaires de l’école élémentaire 

Cycle des apprentissages fondamentaux (CP-CE1)

Domaines disciplinaires

Durée annuelle 
des enseignements

Durée hebdomadaire 
des enseignements

Français

360 heures

10 heures

Mathématiques

180 heures

5 heures

Éducation physique et sportive

108 heures

9 heures*

Langue vivante

54 heures

Pratiques artistiques et histoire des arts

81 heures

Découverte du monde

81 heures

TOTAL

864 heures

24 heures

* La déclinaison de cet horaire hebdomadaire sera fonction du projet pédagogique des enseignants, dans le respect des volumes annuels fixés pour chacun des domaines disciplinaires.|

Cycle des approfondissements (CE2 - CM1 - CM2)

Domaines disciplinaires

Durée annuelle 
des enseignements

Durée hebdomadaire 
des enseignements

Français

288 heures

8 heures

Mathématiques

180 heures

5 heures

Éducation physique et sportive

108 heures

11 heures*

Langue vivante

54 heures

Sciences expérimentales et technologie

78 heures

Culture humaniste 
- pratiques artistiques et histoire 
des arts** 
- histoire-géographie-instruction civique et morale


78 heures 

78 heures

TOTAL

864 heures

24 heures

* La déclinaison de cet horaire hebdomadaire sera fonction du projet pédagogique des enseignants, dans le respect des volumes annuels fixés pour chacun des domaines disciplinaires.
** L’enseignement annuel d’histoire des arts est de 20 heures et concerne l’ensemble des domaines disciplinaires.

Article 2 - Les modifications d’horaires liées à l’aménagement de la semaine scolaire telles qu’elles sont prévues à l’article 10-1 du décret du 6 septembre 1990 susvisé ne peuvent avoir pour effet de modifier ni la durée totale annuelle des horaires d’enseignement, ni l’équilibre entre les domaines disciplinaires fixé à l’article 1er pour l’école élémentaire.
Article 3 - L’enseignement de la langue régionale peut s’imputer sur les horaires prévus selon des modalités précisées dans le projet d’école ou selon les modalités définies par l’arrêté du 12 mai 2003 relatif à l’enseignement bilingue en langues régionales à parité horaire dans les écoles et les sections langues régionales des collèges et des lycées. 
Article 4 - Le directeur général de l’enseignement scolaire est chargé de l’exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur à la rentrée de l’année scolaire 2008-2009.

Fait à Paris, le 9 juin 2008

Le ministre de l’éducation nationale
Xavier DARCOS